TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303469_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 18 juin 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de la requérante ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Bouches-du-Rhône : / () / Marseille / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. Par sa requête, Mme A, placée en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 18 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de la requérante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée réside de manière habituelle dans le département des Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement à Marseille. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bachelet, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulouse, le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2303469_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel