TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303470_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars et le 13 mars 2023, M. B A demande : - la transcription des actes de naissance ou " livrets de famille " au registre français d'état civil ; - la délivrance de papier d'identité français ; - l'accueil gracieux dans la nationalité française ; - à défaut, la notification d'une décision administrative comportant l'indication des voies et délais de recours. Par une décision d'incompétence du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré incompétent et a renvoyé devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 48 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus des officiers d'état civil de transcrire un acte de naissance dans les registres de l'état civil. 4. La requête présentée par M. A est dirigée notamment contre une décision du 3 janvier 2023 par laquelle l'officier de l'état civil du service central d'état civil a refusé de faire droit à sa demande tendant à la transcription d'un acte de naissance dans les registres de l'état civil, M. A demandant la transcription d'actes de naissance ou de " livrets de famille " dans les registres français de l'état civil. Cette demande, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 6. A supposer que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de la lettre dont il présente une copie non datée du préfet du Cher qu'il produit à l'appui de sa requête comme constituant la décision attaquée, cette lettre, se référant à une lettre du requérant du 26 avril 2017 se rapportant à une demande de carte nationale d'identité présentée par l'intéressé le 27 mars 2017, lui fait savoir qu'il n'a pas été possible d'identifier d'acte de naissance correspondant à son état civil, l'invite dès lors à contacter le service central de l'état civil afin de faire établir ce document et lui indique qu'une fois son acte de naissance établi, les services de la préfecture pourront reprendre l'instruction de sa demande. Une telle lettre, constituant une simple mesure préparatoire de la décision à prendre sur cette demande présentée le 27 mars 2017, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de recours devant la juridiction administrative. Il en résulte que les conclusions en annulation de cette lettre sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police. / A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de statuer sur une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité. Si M. A, qui demande la délivrance d'un document d'identité français, produit le récapitulatif, en date du 10 mars 2023, d'une pré-demande de carte nationale d'identité, il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur une telle demande. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le tribunal lui délivre un tel document d'identité sont manifestement irrecevables. 8. En quatrième lieu, si M. A sollicite un accueil gracieux dans la nationalité française, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder gracieusement la nationalité française. Par suite, les conclusions tendant à un tel accueil sont manifestement irrecevables. 9. En cinquième lieu, si M. A sollicite la notification d'une décision administrative comportant l'indication des voies et délais de recours, il n'appartient pas à la juridiction administrative de notifier une décision administrative. Il en résulte que les conclusions tendant à une telle notification sont manifestement irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la transcription d'actes dans les registres de l'état civil sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2303470_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel