TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303471_20230603
- Date
- 3 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A C, représenté par Me Villard, demande au juge des référés : 1°) de l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter avec sa compagne et leur nouveau-né vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que malgré l'ordonnance du 16 mai 2023 enjoignant de leur assurer un hébergement, ils vivent à la rue et sont très ponctuellement hébergés par des amis, malgré leurs appels répétés au 115 et alors que leur enfant est née le 30 mai 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence. M. C a adressé des pièces le 2 juin 2023 à 12 heures 34. Par un courriel enregistré le 2 juin 2023, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités indique qu'il a " enjoint au service SIAO-115 de mettre en œuvre une orientation pour ce ménage dans les meilleurs délais " et que ce service " a confirmé organiser l'orientation dans les délais nécessaires pour identifier une unité d'hébergement disponible de 3 places comprenant un lit bébé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 juin 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Villard, représentant M. C, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. L'urgence justifie d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ( ) ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. L'ordonnance du 16 mai 2023 dont se prévaut le requérant enjoignait au préfet de l'Isère de lui assurer un hébergement avant le 30 juin 2023, délai qui n'a pas expiré. Toutefois, il n'est contesté ni que M. C et sa famille ne bénéficient d'aucune solution d'hébergement pérenne, ni qu'il a adressé des demandes répétées en ce sens auprès du " 115 ". Si dans son bref courriel, le préfet indique avoir donné des consignes en vue de l'hébergement du couple et de leur enfant, aucune solution n'est proposée en dépit de la vulnérabilité de ce nouveau-né. Dans ces circonstances, il doit être tenu pour acquis que l'absence de proposition de solution d'hébergement d'urgence est constitutive d'une carence caractérisée de l'Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l'action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C à un hébergement d'urgence. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre en charge le requérant, sa compagne et leur enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de prononcer une condamnation au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. C, sa compagne et leur enfant un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Villard et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juin 2023. La juge des référés,Le greffier, A. B G. MORAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2023
Référence
ORTA_2303471_20230603
Données disponibles
- Texte intégral