TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303471_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de levée d'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), consécutive à l'arrêté préfectoral du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, lui a fait interdiction d'en acquérir ou d'en détenir et a enregistré cette interdiction dans le FINIADA. Il soutient qu'il est chasseur depuis des années et qu'il souhaite récupérer ses armes avant qu'elles ne soient détruites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/ 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande tendant à la levée de l'inscription au FINIADA dont il fait l'objet depuis le 16 août 2022 M. A se borne à soutenir qu'il est chasseur depuis des années et qu'il souhaite récupérer ses armes avant qu'elles ne soient détruites. Ces moyens sont toutefois inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. A n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux, qui est expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 6 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2303471_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel