TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303472_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C D, agissant en qualité de représentant légal de son fils, A B D, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à Anis B D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils A B, en ce qu'elle l'empêche de rejoindre l'école supérieure de génie informatique (ESGI) dans laquelle il est inscrit en première année de licence d'informatique alors que la rentrée académique a eu lieu depuis le mois de janvier et qu'il a déjà payé les frais de scolarité ; chaque semaine qui passe l'éloigne davantage de la probabilité d'être admis à intégrer sa classe et par conséquent de valider son année scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2303286 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. D invoque le fait qu'elle empêche son fils, A B, de rejoindre l'école supérieure de génie informatique (ESGI) dans laquelle il est inscrit en première année de licence d'informatique alors que la rentrée académique a eu lieu depuis le mois de janvier, ce qui l'expose au risque de ne plus être admis à intégrer sa classe et par conséquent de ne pas valider son année scolaire, et que, de plus, il a déjà payé les frais de scolarité. Toutefois, la date de la rentrée de la formation envisagée, fixée au 9 janvier 2023 avec une date de rentrée tardive autorisée jusqu'au 23 janvier 2023, est manifestement dépassée. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il lui serait possible d'intégrer la formation litigieuse, après cette date de rentrée tardive. La requête de M. D a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée tardive de la formation de son fils et apparaît donc dénuée de toute portée utile. De plus, alors que le refus de visa litigieux est daté du 29 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été saisie que le 27 février 2023 et la présente requête n'a été enregistrée que le 10 mars 2023, soit plus de deux mois après la décision attaquée et près d'un mois et demi après la date de rentrée tardive. Eu égard à son manque de diligence, M. D, agissant pour son fils, doit également être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Compte tenu de ces circonstances, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par M. D pour son fils, A B, né le 24 janvier 2005, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Nantes, le 14 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2303472_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA