TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303472_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Hermand, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par lettre en date du 9 janvier 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en produisant la page manquante de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». En dépit d’une demande de régularisation adressée par courrier mis à disposition de son conseil sur l’application « Télérecours » le 9 janvier 2025 et réputé lui avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en tout état de cause dont son conseil a accusé réception de manière effective le 27 mars 2025, M. A... n’a pas produit une copie de l’ensemble des pages de la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Faute d’avoir satisfait à cette exigence dans le délai imparti, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 3 juin 2025. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2303472_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel