TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303474_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme C, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'elle lui a adressée le 18 novembre 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a délivré à Mme A un titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 3 février 2025 Le président de la 8ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2303474_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel