TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303476_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 1er juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de régulariser sa situation administrative en le plaçant en position de congé de longue maladie. Par une lettre du 2 mai 2023, le tribunal a demandé à M. B A de régulariser sa requête en produisant la décision qu'il entend contester et lui a indiqué qu'à défaut d'une telle production sa requête pouvait être rejetée par ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Si M. A peut être regardé comme demandant au tribunal à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de régulariser sa situation administrative en le plaçant en position de congé de longue maladie, il ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. En réponse à la demande du tribunal tendant à la régularisation de sa requête, il se borne à produire un courrier du 13 janvier 2023 adressé au rectorat " afin de connaitre sa position administrative " ainsi que des échanges entre le rectorat et un assistant social de l'établissement dans lequel il est hospitalisé tendant également à le renseigner sur sa situation administrative. Aucun de ces échanges n'est de nature à avoir fait naitre une décision de l'administration susceptible de recours. En particulier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait demandé au recteur de l'académie de Versailles de le placer en position de congé longue maladie. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de formuler des injonctions à l'administration à titre principal, la requête de M. A est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 14 février 2025. Le magistrat désigné, signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2303476_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel