TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303477_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Régley, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48 SI " du 6 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision implicite par laquelle l'administration n'a pas ajouté des points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui restituant les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est sans objet, dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 mars 2023 par le requérant a donné lieu à l'ajout de quatre points, qu'il a retiré sa décision attaquée référencée " 48 SI " du 6 février 2023 et que le solde de points du permis de conduire de M. A est redevenu positif et reste doté de six points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant qu'avant l'introduction de la requête, le préfet de la Loire a, par décision du 12 mars 2023 exécutée le 24 avril 2023, ajouté quatre points au permis de conduire de M. A à la suite de l'accomplissement par celui-ci d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 mars 2023 et qu'a été retirée la décision attaquée référencée " 48 SI " du 6 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer avait retiré des points du permis de conduire de M. A et l'avait informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 6 février 2023 et de la décision implicite par laquelle l'administration n'a pas ajouté des points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 mars 2023 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui restituant les points illégalement retirés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 12 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2303477_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel