TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303478_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé le changement d'établissement concernant leur fils D C pour le lycée Victor Louis Talence en classe de 1ère générale. Ils soutiennent que : - du fait de la décision attaquée, leur fils n'aura aucune affectation pour la rentrée prochaine ; - ils ont sollicité un changement d'établissement aux motifs que le frère de D est affecté en classe de seconde au lycée Victor Louis à la rentrée 2023 et que D n'est pas adapté au système privé, qu'il veut rejoindre le secteur public et faire sa scolarité avec son frère ; - la DSDEN leur a indiqué qu'il n'y aurait pas de problème de place à Victor Louis surtout eu égard au rapprochement de fratrie, que les classes de première dans cet établissement n'étaient pas complètes et qu'en outre, le professeur d'italien recherchait des profils LV2 italien comme celui de D. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303480 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. et Mme C, résidant 17 avenue de la Blancherie à La Brède (33650), ont demandé un changement d'établissement pour leur fils D C, afin qu'il soit affecté au lycée Victor Louis en classe de première générale pour l'année 2023. Par une décision du 29 juin 2023 la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté cette demande au motif que la capacité d'accueil en classe de première générale dans cet établissement était atteinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. et Mme C se bornent à soutenir que Mathis, le frère de D, est scolarisé en classe de seconde au lycée Victor Louis à la rentrée 2023 et que leur fils D n'est pas adapté au système privé dans lequel il ne s'est pas épanoui dans sa scolarité en seconde. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce pour justifier que leur enfant sera sans aucune affectation pour la rentrée 2023 et caractériser le préjudice subi du fait du refus de changement d'établissement. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l'affectation du fils des requérants dans un lycée autre que celui de son frère, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme établie. 5. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2303478_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA