TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303478_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif la requête de Mme B C. Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 au tribunal judiciaire de Lille, Mme B C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d'attribuer à celui-ci une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 20 avril 2023, le tribunal a invité Mme C à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En l'espèce, Mme C conteste la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " au bénéfice de son fils. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 20 avril 2023 et dont elle a accusé réception le 25 avril suivant, l'intéressée n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 11 janvier 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. 5. Par suite, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Lille, le 10 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2303478_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel