TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303479_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie du 11 avril 2023 portant rejet de sa demande du 21 décembre 2022 sollicitant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Occitanie de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif et la rétablir dans ses droits ; 3°) de condamner l'agence régionale de santé Occitanie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Occitanie une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : (), Hautes-Pyrénées ; () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ingénieure d'études sanitaires, est affectée à la délégation départementale des Hautes-Pyrénées de l'agence régionale de santé Occitanie. En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'agence régionale de santé Occitanie, et au président du tribunal administratif de Pau. Fait à Montpellier, le 27 juin 2023. Le président de la 3° chambre, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023, La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2303479_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA