TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303480_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Etienne Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui restituer les trois points de son permis de conduire relatifs à une infraction du 17 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer trois points sur son permis de conduire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête. Par une lettre, envoyée le 6 novembre 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 6 novembre 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 26 janvier 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2303480
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303480_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2303480_20240126
Données disponibles
- Texte intégral