TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2303480_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 mars 2023, enregistrée le 17 avril 2023 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C. Par cette requête, M. C, représenté par ses parents, M. D C et Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a confirmé sa décision du 25 octobre 2022 portant rejet d'une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. La requête a été communiquée à la MDPH du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 31 mars 2025, adressé au moyen de l'application Télérecours, M. C a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Aux termes de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en complément d'une décision d'orientation ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d'emploi accompagné. / Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail. / () ". 4. Aux termes de l'article D. 5213-89 du code de l'action sociale et des familles : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / () ". 5. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. À supposer même qu'il soit reconnu travailleur handicapé ce qui lui permettrait de se prévaloir de l'article L. 5213-2 du code du travail, le requérant n'a fourni aucune information sur le contenu de son projet d'insertion en milieu ordinaire de travail. Compte tenu de ce qui précède, notamment de l'ancienneté de sa demande, de l'absence d'éléments relatifs à un projet d'insertion et de l'existence d'autres dispositifs en matière d'insertion professionnelle, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que présentait la requête pour son auteur. 6. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée au requérant par le biais de l'application Télérecours Citoyen le 31 mars 2025. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En l'absence de consultation de ce courrier, celui-ci étant réputé avoir été notifié le 2 avril 2025, soit deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, M. C est réputé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 21 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303480
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2303480_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel