TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303481_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de vingt-quatre mois ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2303480 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle de responsable des festivités au sein de la commune de Savigny-sur-Orge, qui lui permet notamment de rembourser un prêt immobilier, et pour s'occuper de sa fille âgée de 12 ans dont il a la garde alternée. Toutefois, M. B n'a introduit sa requête en référé que le 28 avril 2023, soit plus de deux mois après l'édiction de la décision du 24 février 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire. En outre, cette décision, qui n'a été prononcée que pour une durée de six mois et qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas pour objet de lui retirer sa carte professionnelle de conducteur de taxi, a été prise au motif que l'intéressé a commis l'infraction de conduite d'un véhicule sous usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, alors même que la décision en litige serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur le plan professionnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 du préfet de la Seine-et-Marne doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Armand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2303481_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA