TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303482_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 777-3-6 du même code, applicable à la présente instance : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27 ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 777-3-1 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'horodatage de la notification et la signature de l'intéressé sur l'acte litigieux, que M. A s'est vu, assisté d'un interprète, notifier le 6 mars 2023 l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, sa requête, adressée le 22 mars 2023 au Tribunal, au-delà du délai de quinze jours mentionné par les dispositions précitées du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative, est tardive. Elle est donc manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2303482_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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