TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303482_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal administratif la décision, reçue par courriel datée du 4 octobre 2022, par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé de la mise en place de la procédure de retrait total de la prime MaPrimeRenov' qui lui avait été réservée par décision du 18 mai 2022 pour l'exécution de travaux de rénovation de son logement situé à Druelle-Balsac (Aveyron).
Par une lettre du 17 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision de l'ANAH prononçant le retrait effectif de la prime MaPrimeRenov'.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Par sa demande, M. A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Par une lettre en date du 17 juillet 2023, M. A a été invité à régulariser sa demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. La demande de régularisation notifiée le 17 juillet 2023 par lettre recommandée a été reçue par le requérant qui a signé l'avis de réception de ce courrier le 21 juillet 2023. M. A n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 -4° du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2303482_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel