TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303484_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B D G demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de regroupement familial à son épouse et sa fille mineure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée au regard de la durée de la séparation du requérant de son épouse et de sa fille que les décisions attaquées font perdurer, de la situation chaotique au Soudan et des risques encourus par son épouse et sa fille qui y résident ; - la décision du 24 janvier 2023 est entachée d'incompétence de son signataire au regard de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - ces décisions sont entachées d'erreurs d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 434-7 du même code ; - elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaissent ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1, 9-3 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2303483 en date du 30 juin 2023 tendant à l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D G, de nationalité soudanaise, est entré en France au mois de mai 2015 et a obtenu la qualité de réfugié par une décision du 23 septembre 2016. Titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 septembre 2026, M. B D G, qui déclare avoir divorcé le 5 février 2018 de sa première épouse restée au Soudan, a introduit le 29 mai 2021, une demande de regroupement familial en faveur de Mme A E, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1996, à laquelle il s'est marié par procuration le 20 avril 2018, et de leur fille, F B D, née le 12 mai 2020 au Soudan. Par une décision du 24 janvier 2023, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande pour irrecevabilité aux motifs que son mariage n'avait pu être enregistré dans la mesure où il n'était pas présent personnellement lors de sa célébration mais représenté par un tiers, ce qui est contraire à la loi française, et que, sa demande d'enregistrement de divorce était toujours en cours d'instruction auprès de l'OFPRA, précisant en outre que sa fille, âgée de moins de trois ans, vivait depuis sa naissance auprès de sa mère et n'était pas isolée au Soudan. Le 22 mars 2023, M. D G a formé un recours gracieux contre cette décision. Il demande dans la présente instance la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 rejetant sa demande de regroupement familial, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, M. D G, qui n'a saisi les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande de regroupement familial que le 29 mai 2021, invoque la durée de sa séparation avec son épouse et sa fille ainsi que la situation au Soudan où ces dernières résident. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'obtention du statut de réfugié en France, l'intéressé a contracté mariage le 20 avril 2018 avec une ressortissante soudanaise, sans être présent à la cérémonie qui s'est déroulée au Soudan. Le requérant ne pouvait ignorer en se remariant par procuration avec une compatriote qu'il serait nécessairement séparé de son épouse et que son installation sur le territoire français entraînerait une séparation d'avec leur enfant, née au Soudan en mai 2020. Ainsi le requérant s'est lui-même placé dans cette situation de séparation qui ne résulte pas de la durée d'instruction de sa demande de regroupement familial mais des choix de ce dernier dans l'organisation de sa vie familiale. En outre, la situation générale dans son pays d'origine où son épouse et sa fille ont toujours vécu n'est pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions attaquées, dans l'attente du jugement au fond. La condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait dès lors être en l'espèce tenue pour satisfaite. 5. Par suite, l'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D G, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D G et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303484_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA