TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303485_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un dossier médical nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de huit jours. Il soutient que : - il a déposé le 30 juillet 2023 en préfecture une demande de titre de séjour étranger malade ; un dossier de demande lui a été transmis, mais ne comportant pas le formulaire de dossier médical vierge à renseigner par le médecin spécialiste, nécessaire à l'examen de sa demande ; une relance a été faite en vain le 3 octobre 2023 ; - il y a urgence à statuer car il est en situation précaire en France et que son état de santé nécessite des soins ; - le refus de délivrer ce document est illégal. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ." et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, se disant ressortissant ivoirien, soutient avoir déposé le 30 juillet 2023 en préfecture une demande de titre de séjour étranger malade, qu'un dossier de demande lui a été transmis, mais ne comportant pas le formulaire de dossier médical vierge à renseigner par le médecin spécialiste, nécessaire à l'examen de sa demande et qu'une relance a été faite en vain le 3 octobre 2023. 4. Toutefois, l'intéressé, qui ne joint pas de copie de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Var, de nature à établir qu'il a effectivement déposé une demande d'autorisation de séjour pour soins médicaux au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'invoque avoir effectué qu'une seule relance pour obtenir un formulaire médical nécessaire à l'instruction de sa demande. En outre, si M. A allègue que son état de santé nécessite des soins, il ne verse aucune pièce en ce sens. De surcroit, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agisse d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées. En conséquence, la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2303485_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA