TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303487_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l'autorité administrative sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 30 janvier 2023 ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation sous huitaine à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 28 novembre 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303487Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2303487_20250107
Données disponibles
- Texte intégral