TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303489_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. C B, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°18107 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture mais qui reste bloquée pour la prise d'empreintes et a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qui ont été systématiquement retirées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé ou opérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 août 2023 à 10 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - et les observations de Me Ben attia pour le préfet de Mayotte qui soulève à l'audience la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête, à défaut de production de l'arrêté attaqué qui en tout état de cause a été exécuté dès le 19 août 2023, soit quatre jours avant l'introduction de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 10 octobre 1998, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté n°18107 l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que la mesure d'éloignement contestée, qui selon les allégations du requérant aurait été prise le 21 août 2023 et selon le préfet de Mayotte aurait été prise le 18 août précédent, sans qu'aucune des parties ne la produise, a en tout état de cause été exécutée dès le 19 août 2023. La requête en référé-liberté introduite par M. B a été enregistrée le 23 août suivant, soit nécessairement plus de quarante-huit heures après la notification de la mesure d'éloignement contestée et le placement en rétention administrative de l'intéressé. Il n'est pas allégué que M. B aurait été empêché pendant sa rétention d'exercer son recours. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 25 août 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2303489_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA