TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303490_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d'activité, référencé M3 001 d'un montant de 1 379,94 euros pour la période courant du 1er août 2021 au 31 mars 2023 ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que :
- l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var qui lui a indiqué à tort de déclarer ses revenus dans la rubrique " chiffre d'affaires " ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu en litige.
Par un courrier du 6 novembre 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge de prononcer à titre gracieux la remise d'une dette mais uniquement, le cas échéant, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'administration a refusé d'accorder une telle remise. Par suite, Mme A ne produisant pas de décision de refus de remise de dette ni ne soutenant avoir effectué une telle demande, ses conclusions tendant à obtenir directement une telle remise de la part du juge sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à la requérante de saisir, si elle s'y croit fondée, l'administration d'une telle demande.
3. En second lieu, l'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
4. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, la requérante s'est bornée dans sa requête introductive d'instance à soutenir que l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var qui lui a indiqué à tort de déclarer ses revenus dans la rubrique " chiffre d'affaires ", sans autre précision. Si elle ajoute que sa situation financière en lui permet pas de rembourser la dette en litige, un tel moyen est inopérant au soutien d'une contestation du bien-fondé d'un indu de prestations. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 6 novembre 2023, via l'application " Télérecours citoyen ", et réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête.
5. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 5 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2303490Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2303490_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel