TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303490_20240628
- Date
- 28 juin 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, née le 26 décembre 2002 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765029275 du 26 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, la requérante se prévaut de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français et de son intégration dans la société française où elle a été scolarisée à compter de l'année 2016/2017. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que la requérante disposerait d'attaches familiales et personnelles à Mayotte, hormis la ressortissante française qui la prend en charge selon une attestation faite à la mairie de Mamoudzou par laquelle sa mère a déclaré lui conférer le pouvoir d'accomplir toutes démarches administratives. Si elle ajoute souhaiter suivre des formations pour concrétiser ses années d'études, elle ne fait cependant état d'aucun projet précis. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303490
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10728 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303490_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2303490_20240628
Données disponibles
- Texte intégral