TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303491_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 23 mai 2023 sur son compte bancaire pour le recouvrement d'une somme de 367 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'organisation judicaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes du V de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques () ". L'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Enfin aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ". 3. L'acte de poursuite contesté par Mme B a été émis par le comptable public de la trésorerie Orléans amendes pour le recouvrement de forfaits de post-stationnement impayés. En application des dispositions citées au point 2, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître d'un tel litige, qui ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 8 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2303491_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel