TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303491_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B représenté par Me Ruffel demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 10 novembre 2022 en préfecture ; - d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Ruffel, la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 7 août 2023 au 6 août 2024, ayant été remis à M. B le 8 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2023, Me Ruffel acquiesce au non-lieu à statuer mais informe le tribunal maintenir sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 15 juin 2023 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 8 septembre 2023 à M. B le certificat de résidence qu'il sollicitait. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 15 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2024. La greffière, M-A Barthélémy N°2303491
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2303491_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel