TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303493_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cherrier et Me Bodineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif contre cette décision. 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 modifié, l'allocation temporaire d'invalidité " est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : () Vienne () ". 4. Mme A demande l'annulation, d'une part, de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, et d'autre part, de la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif contre la décision du 31 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait, à la date de sa réclamation, dans le département de la Vienne. Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 312-13 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Nantes, le 27 avril 2023. Le président, B. ISELIN bg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2303493_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel