TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303495_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler une décision par laquelle l'université de Strasbourg lui a refusé son admission en Master 1 Droit, économie, gestion - mention comptabilité, contrôle, audit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ; 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires." ; 3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mai 2023 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", et consultée le jour même, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de son élection de domicile dans l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303495_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel