TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303495_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige, l'opposant à la commune Les Bordes, ayant pour objet une " contestation de l'état des lieux ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 3 655,10 euros, émis à son encontre le 12 octobre 2023 et par lequel la commune Les Bordes lui réclame le paiement de différentes sommes qui, selon elle, restent dues à la suite de l'état des lieux de sortie réalisé le 27 mars 2023 à l'occasion du départ de l'intéressé du logement, situé au 6 route de Saunières, que la commune lui avait loué. 3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de location conclu entre la commune Les Bordes et M. A ne porte pas sur une occupation du domaine public mais a le caractère d'un bail d'habitation relatif à un logement du domaine privé communal qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Le litige exposé au point 2 relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune Les Bordes. Fait à Dijon le 19 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2303495_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel