TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303495_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9763046027 du 24 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour. Par une lettre du 24 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 24 août 2023 à l'adresse figurant dans sa requête et qui a été retournée au tribunal le 13 septembre 2023 avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024 Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303495
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2303495_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel