TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303495_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B représenté par Me Amalric-Zermati demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un visa pour motifs exceptionnels "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses services n'ont enregistré aucune demande de titre de séjour au nom du requérant et que la décision attaquée est matériellement inexistante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, M. B produit une copie du " recours hiérarchique " daté du 13 mars 2023 qu'il a adressé au préfet de la Haute-Garonne à l'encontre " d'un refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ". Un tel " recours hiérarchique ", dans lequel aucune précision n'est donnée sur la date de la décision contestée, laquelle n'a pas été jointe audit recours, ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête à fin d'annulation d'une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont, dès lors, irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2303495
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2303495_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel