TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303497_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par une lettre du 25 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation dans le délai d'un mois qui a été présentée le 30 août 2023 à l'adresse figurant dans sa requête et retournée au tribunal le 10 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 02 mai 2024 Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303497
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2303497_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel