TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303499_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre dé jour ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1974, a sollicité le 16 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 13 mars 2023 en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de M. A qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation est donc manifestement infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. A soutient résider en France depuis 2010 et y avoir fixé le centre de sa vie privée, familiale et professionnelle, il ne l'établit pas en bornant à produire comme seules pièces justificatives la copie partielle de son passeport valable du 10 janvier 2004 au 9 janvier 2009 et six ordonnances de prescription médicamenteuse établies entre 2013 et 2015. Il n'établit pas davantage son insertion professionnelle par la production d'une promesse d'embauche datée du 27 mars 2023, au demeurant postérieure à la décision en litige, pour un emploi de boulanger. En outre, il ressort de la décision attaquée que l'intéressé est célibataire sans enfant et il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie. Ainsi, M. A n'assortit manifestement pas les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les éléments produits par M. A ne sont pas de nature à démontrer qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour apparaît manifestement infondé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, il n'assortit cette allégation d'aucune précision quant à la nature et aux motifs du risque prétendument encouru et ne produit aucun élément justificatif à son soutien. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2303499_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel