TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303500_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Elle soutient que : - elle souffre de psychose dysthymique chronique, d'un trouble de la parole et d'un quasi-mutisme ; sa pathologie et le manque de stabilité des soins médicaux la conduisent à faire des séjours en hôpital psychiatrique ; elle a notamment été hospitalisée à la suite de deux tentatives de suicide ; - la relation avec ses parents qui vivent en Algérie est très conflictuelle et douloureuse ; ils ne veulent plus qu'elle retourne au pays ; - si elle devait quitter le sol français elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi aussi complet que celui mis en place en France ; par ailleurs, une relation de confiance s'est instaurée avec son frère qui réside en France et qui l'héberge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née en 1975, a sollicité le 22 décembre 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien " étranger malade ", sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. En l'espèce, saisi de la demande de renouvellement titre de séjour de Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège de médecins de l'OFII qui, par un avis du 11 mai 2022, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Mme A indique souffrir de psychose dysthymique chronique, d'un trouble de la parole et d'un quasi-mutisme. Elle ajoute que sa pathologie et le manque de stabilité des soins médicaux la conduisent à faire des séjours en hôpital psychiatrique. Toutefois, elle ne produit aucune pièce, notamment médicale, au soutien de ses allégations. L'intéressée ne produit, ainsi, aucun justificatif permettant d'établir l'impossibilité d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Dès lors, Mme A n'assortit manifestement pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si Mme A invoque la présence en France de deux frères, dont un qui l'héberge et l'accompagne, elle n'assortit cependant ses déclarations d'aucune pièce justificative. En outre, l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, nonobstant les relations conflictuelles qu'elle prétend entretenir avec ses parents. Ainsi, Mme A n'assortit manifestement pas les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2303500_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel