TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303501_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2023, 5 juin 2023 et 9 juin 2023, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Soudain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société TDF en vue de la construction d'un pylône de télécommunication, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; M. B soutient : - qu'aucune réunion publique d'information n'a été organisée en mairie ; - qu'il y a eu un défaut d'affichage de la décision ; - qu'il n'y a eu aucune étude de voisinage ; - que le projet en cause est susceptible de produire des effets sur la santé des habitants et dévaloriser leur bien immobilier alors que le quartier est déjà exposé à plusieurs nuisances. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2304062 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat daté du 6 juin 2023 produit par le requérant que la pose du pylône de télécommunication litigieux a été réalisée. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. En outre, aucun des moyens invoqués par M. B n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 05 juillet 2023 La juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2303501_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA