TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303502_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 1er novembre 2023 M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 3 mai 2022 par laquelle il a délivré à M. D C un permis de construire modificatif pour une terrasse, un auvent et un pool-house sur une parcelle cadastrée CK 546 ; 2°) " d'obtenir le déplacement du pool-house comme il est sur le projet initial ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Une autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers. 3. Le requérant soutient que " des erreurs flagrantes [ont été commises sur le permis] modificatif ", que " d'autres dimensions telles que la hauteur de toiture et beaucoup d'autres ne sont pas respectées à la réalisation ", que le permis attaqué n'a pas été affiché, qu'il a " découvert un énorme mur d'agglos lui obstruant la vue ". Ces moyens entrent dans le champ d'application des dispositions précitées. Le délai de recours contentieux a expiré à la date de la présente ordonnance car le requérant indique avoir " réalisé une intervention auprès du maire le 28 mars 2023 pour signaler des erreurs flagrantes sur le modificatif ", ce qui vaut connaissance acquise du permis à cette date. Par suite les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 5. Les conclusions du requérant tendant à " obtenir le déplacement du pool-house comme il est sur le projet initial " sont - par leur objet même et leur formulation - entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à M. D C. Fait à Toulon le 28 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2303502_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel