TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303504_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus de séjour implicite révélé par l'arrêté préfectoral du préfet de la Seine-Maritime du 31 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait aux Mureaux, commune du département des Yvelines. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Versailles en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Seine-Maritime et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Rouen, le 6 septembre 2023. La magistrate désignée, signé L. CAZCARRA La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2303504_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel