TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303504_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Finistère (CAF) a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement (APL), de prime d'activité (PPA) et de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 779,24 euros. Par une lettre 4 juillet 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère ainsi que la décision prise par la commission de recours amiable de la CAF du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 8 juin 2023. Vu : - les demandes de régularisation adressées le 4 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". 3. La requête de Mme A, qui conteste le rejet par la CAF du Finistère de sa demande de remise de dette d'APL, de prime d'activité et de RSA d'un montant de 5 779,24 euros n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions précitées, ni de la preuve d'une telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2023, dont elle a signé l'accusé réception le 5 juillet suivant, Mme A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 27 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2303504_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel