TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303505_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2023, Mme G D agissant en qualité de représentante légale du jeune H F E A, représentée par Me Belliard, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 18656 du préfet de Mayotte du 27 août 2023 portant obligation pour Mme B de quitter le territoire français sans délai en tant qu'il mentionne que l'intéressée est accompagnée de H F E A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté, en rattachant irrégulièrement à Madame B, ressortissante malgache en situation irrégulière et sans aucun lien de parenté avec l'enfant et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2023 à 9h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Belliard, représentant le jeune A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables, Mme D ne justifiant pas, en l'état des pièces du dossier, de sa qualité pour agir au nom du jeune H F E A. A titre subsidiaire et au fond, il n'est porté une atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale. En effet, la situation dans laquelle se trouve le jeune H F E résulte du seul choix de sa mère de le faire venir à Mayotte en kwassa-kwassa. En outre, alors que la réalité de l'isolement de ce jeune mineur à Madagascar n'est pas établi, il n'est pas davantage justifié que Mme D se trouvait encore autorisée à séjourner sur le territoire national à la date de l'arrêté litigieux. - les réponses apportées par Mme B aux questions du tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h30 (heure de Mayotte). Considérant ce qui suit : 1. Mme D, représentant son fils, H F E A, ressortissant malgache né le 7 août 2011, doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 18656 du préfet de Mayotte du 27 août 2023 portant obligation pour Mme B de quitter le territoire français sans délai en tant qu'il mentionne que l'intéressée est accompagnée de H F E A. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte : 2. Si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Tel est le cas lorsqu'un mineur isolé sollicite la suspension d'une décision ayant pour effet de l'éloigner du territoire français. Dans ces conditions, le préfet ne saurait utilement soutenir que la requête est irrecevable faute pour Mme G D de justifier de sa qualité de représentante légale du jeune H F E A. Par suite, la fin de non-recevoir qu'il oppose à ce titre ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Toutefois, dès lors que l'article L. 744-2 du même code prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation, posée par l'article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne " l'état-civil des enfants mineurs [] ainsi que les conditions de leur accueil ". Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne qu'il accompagne ainsi que la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet de Mayotte a décidé que le jeune H F E A, enfant mineur né en 2011, serait placé en rétention et éloigné à destination de Madagascar accompagné de Mme B ressortissante malgache née le 15 juin 1985. Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que le préfet se serait attaché à vérifier, dans toute la mesure du possible, les liens de cet enfant mineur avec Mme B alors que l'acte de naissance du jeune H F E, dont le caractère probant n'est pas remis en cause, et les précisions apportées à l'audience des intéressés, qui ne sont pas contredites par le préfet, révèlent qu'aucun lien juridique ou familial ne relie celle-ci à cet enfant mineur qui a été placé dans un " kwassa " par sa mère présente à Mayotte. Dans ces conditions, l'arrêté n° 18656 du préfet de Mayotte du 27 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme B en tant qu'il mentionne que l'intéressée est accompagnée du jeune H F E A, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation au jeune H F E A de quitter le territoire français sans délai. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du jeune H F E A est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à H F E A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 29 août 2023. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2303505
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Chronologie de l'affaire
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TA10729 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2303505_20230829
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