TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303506_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A G, Mme B C, M. F H et M. I D saisissent le juge du référé suspension des délibérations du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Cauchy-à-la-Tour et demandent la condamnation de ladite commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délibérations en cause sont entachées de plusieurs irrégularités.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Au soutien de leur requête devant être regardée comme tendant à la suspension des délibérations prises par le conseil municipal de Cauchy-à-la-Tour le 17 février 2023, les requérants font valoir qu'elles sont entachées de plusieurs irrégularités, sans soutenir ni même alléguer l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A G, Mme B C, M. F H et M. I D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme B C, à M. F H et à M. I D.
Copie sera adressée à la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Fait à Lille, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2303506_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA