TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303506_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A indique qu'il conteste un avis d'imposition établi le 23 avril 2021, portant sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales dues au titre de l'année 2018 et s'interroge sur une saisie administrative à tiers détenteur datée du 28 novembre 2022, lui faisant obligation de payer la somme de 943 euros, restant due au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2.M. A se borne à indiquer au tribunal que l'avis d'imposition établi le 23 avril 2021, ne serait pas justifié et à faire part de son interrogation quant à la base légale de cette décision. Hormis son intention de " présenter une réclamation ", il ne présente aucune conclusion et n'articule aucun véritable moyen qui viendrait au soutien de prétentions contentieuses. Il fait également part au tribunal de son étonnement face à la saisie administrative à tiers détenteur de 943 euros pratiquée auprès de la Banque Postale. Toutefois, sa requête ne contient pas davantage, sur ce point, de conclusion dont le tribunal puisse se considérer comme étant valablement saisi et ne développe aucun véritable moyen qui viendrait au soutien de prétentions contentieuses qui ne sont pas clairement formulées. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de motivation, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. La présidente, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2303506_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel