TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303506_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boidin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le président de Le Mans Métropole a confirmé son refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2022 portant non reconnaissance de l'imputabilité au service de cette même pathologie ; 2°) de mettre à la charge de Le Mans Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, Le Mans Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que, par un arrêté du 24 octobre 2023, la pathologie dont souffre M. B a été reconnue imputable au service. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 24 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la pathologie dont souffre M. B a été reconnue imputable au service. Ainsi, les décisions dont le requérant demandait l'annulation ont été implicitement mais nécessairement retirées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Le Mans Métropole le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le Mans Métropole versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Le Mans Métropole. Fait à Nantes, le 23 février 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2303506_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA