TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303509_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 14 avril 2023 M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire sans délai et assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2302832 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - malgré la décision du juge des référés, aucune affectation n'a été prise par le recteur en méconnaissance de l'injonction qui lui a été faite. Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a produit un mémoire en défense le 14 avril 2023. Il conclut au rejet de la requête en indiquant que le requérant est inscrit dans le dispositif " Action de remobilisation et de remise à niveau " du lycée Mistral à Marseille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 21juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 le rapport de M. Salvage, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Par une ordonnance n° 2302832 du 28 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de sa notification. M. A demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 28 mars 2023 n'aurait pas été exécutée. 5. A la date de la présente ordonnance, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur se borne à se prévaloir de la circonstance que M. A serait suivi par la mission de lutte contre le décrochage scolaire et inscrit dans le dispositif " action de remobilisation et de remise à niveau " du lycée Mistral à Marseille. Une telle information n'est établie par aucun document. En toutes hypothèses, M. A, dont le test CASNAV a donné lieu à une préconisation d'orientation en classe de CAP, ne peut toujours pas être regardé comme affecté dans un établissement scolaire adapté à son profil pédagogique. En l'absence de tout motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de modifier le dispositif de l'ordonnance du 28 mars 2023 en l'assortissant d'une astreinte dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 21 avril 2023, date à laquelle l'affectation dans un établissement scolaire adapté au profil de M. A devra être assuré. 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que son conseil demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2302832 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21 avril 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Agnès Cauchon-Riondet. Fait à Marseille, le 14 avril 2023 Le juge des référés Signé F. Salvage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2303509_20230414
Données disponibles
- Texte intégral