TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303509_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a transmis au greffe du tribunal, le 2 juillet 2023, l'arrêté n° 22.520 du 7 juillet 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille l'a classé à compter du 1er juillet 2022 au 6ème échelon du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe avec une reprise d'ancienneté de 9 mois et 20 jours, ainsi que l'arrêté n° 23.194 du 2 mai 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille l'a radié des cadres pour déchéance des droits civiques à compter du 6 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La seule production, comme en l'espèce, d'arrêtés pris par une autorité locale ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 code de justice administrative. La saisine de M. B est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 1er septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303509_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel