TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303510_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 2 mai 2023, Mme C... épouse B..., représenté par Me Lebas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de lui enjoindre de lui délivrer cet agrément ; 3°) mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le 9 juin 2023, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à la requérante l’agrément qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. L’État n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... épouse B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 1er décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2303510_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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