TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303511_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C B, représentée A Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - ce refus méconnaît les articles R. 431-12, R.431-13, R.433-6 et L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit à mener une vie privée et familiale normale ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, a été remis à la requérante le 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023, à 11 heures : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Laporte, représentant Mme B, qui reconnaît qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales mais qui entend maintenir ses conclusions sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit A la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme B une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce document, qui permet à Mme B de se maintenir régulièrement sur le territoire français, a des effets juridique équivalents à un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B à fin d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation A ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laporte de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentée A Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laporte une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laporte. Fait à Lille, le 21 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303511_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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