TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303512_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme D F et M. A E, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, C E, représentés G Me Sangue, demandent au juge des référés statuant G application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de leur fournir les conditions matérielles d'accueil en respectant les termes de l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de leur proposer un hébergement sans délai sous astreinte de 150 euros G jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée de trois mois malgré de très nombreux appels au 115 et que leur enfant est ainsi dans une situation de grande précarité ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile. G un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens des requérants ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 21 février 2023 à 15 heures en présence de Mme Depousier, greffière, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée G l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice G les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues G la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants et leur fille, âgée de trois mois, ne disposent d'aucun hébergement et qu'ils vivent dans la rue depuis plusieurs semaines malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Dès lors, et compte tenu du très jeune âge de leur fille, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité. G suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 6. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues G le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 7. Il résulte de l'instruction que Mme F et M. E, ressortissants ivoiriens, ont déposé une première demande d'asile au nom de leur fille, C E, née le 14 novembre 2022, qui a été enregistrée le 25 janvier 2023 en procédure normale. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a proposé les conditions matérielles d'accueil le 25 janvier 2023, ils ne se sont vus accorder ni le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni celui d'un hébergement. Il résulte également de l'instruction que les requérants ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, et contactent G ailleurs vainement le " 115 " depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'âge de leur fille, l'absence de proposition d'un hébergement et de versement de l'allocation pour demandeur d'asile revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile. G suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme F, à M. E et à leur fille dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, également dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue G l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les requérants sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. G suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sangue, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sangue de la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros leur sera versée. O R D O N N E Article 1er : Mme F et M. E sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme F, à M. E et à leur fille, C E, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille, en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue G l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation, dans un délai de cinq jour à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme F et M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sangue, avocat de Mme F et M. E, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F et M. E G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à M. A E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copies-en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 21 février 2023. La juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303512/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2303512_20230221
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