TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303512_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2303512, Mme A B, représentée par Me Chakrina, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du GIP Europe Mayotte refusant implicitement de rétablir sa rémunération à hauteur de ce qui avait été convenu par le contrat du 25 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au GIP de lui verser les arriérés de rémunération ; 3°) de mettre à la charge du GIP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi une baisse de rémunération qui affecte sa capacité à faire face à ses charges familiales ; la condition d'urgence est remplie ; - l'avenant en vertu duquel sa rémunération a été diminuée est irrégulièrement intervenu et ne lui est pas opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 11 février 2023 sous le n° 2300736 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision de baisse de rémunération susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ". 2. A l'appui de sa requête en référé tendant à ce que soit suspendue la décision du GIP Europe Mayotte confirmant implicitement la baisse de rémunération qui lui a été appliquée depuis plusieurs mois, Mme A B, agent contractuel de l'établissement susmentionné, invoque, au titre de l'urgence, la situation d'incapacité dans laquelle elle se trouve désormais, avec son salaire mensuel limité à 4 900 euros, pour faire face à ses charges familiales, notamment celles liées à l'entretien de ses trois enfants demeurés en métropole. Cependant, les succincts éléments dont elle justifie ne permettent pas, en l'absence d'une description complète de ses revenus et charges, d'établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate directement portée à sa situation par l'effet de la décision unilatérale de baisse de rémunération prise par son employeur en décembre 2022. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Mamoudzou le 25 septembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303512
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303512_20230925
TA5419 février 2026
DTA_2303512_20260219TA8626 mars 2026
DTA_2300736_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2303512_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel