TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303513_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond dirigée contre cette décision. Il soutient que : - son activité de dépanneur monteur au sein d'une société de climatisation nécessite le permis de conduire ; l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que le recours contre une sanction administrative soit effectif ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'urgence justifiant le recours à la procédure prévue à l'article L. 224-2 du code de la route n'est pas caractérisée et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la durée de la suspension ; - la décision aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 du préfet d'Eure-et-Loir. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 août 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, après que ce permis a été retenu en raison d'une infraction de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens de la requête, analysés précédemment, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2303513_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel