TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303516_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représentée par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre de non-respect de l'arrêt à un feu de signalisation le 15 janvier 2023 à 17h30 à Toulouse ayant retiré quatre points au capital de son permis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui restituer ces quatre points sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de condamner l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2400 euros.
Il soutient que :
- la détention d'un permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction ;
- il n'a pas bénéficié du crédit de quatre points au solde de son permis de conduire après avoir suivi un stage de sensibilisation du 31 mars au 1er avril 2023 alors que sa transmission à l'autorité compétente a été réalisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 223-8 du code de la route ;
- l'introduction de la présente requête respecte les délais prévus aux articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l'encontre de la décision 48 SI en litige sont sans objet du fait qu'il ait, postérieurement à l'introduction de la présente requête, pris en compte le suivi du stage de récupération de points effectué du 31 mars au 1er avril 2023 ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route, conformément aux dispositions des articles 521 et 522 du code de procédure pénale ;
- le requérant ne précise pas la nature des frais dont il se prévaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête en maintenant celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() 6°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " et aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l'annulation de la décision 48 SI du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre de non-respect de l'arrêt à un feu de signalisation le 15 janvier 2023 à 17h30 à Toulouse ayant retiré quatre points au capital de son permis, et qu'il soit fait injonction au ministre de lui restituer ces points, il s'est dans son mémoire enregistré le 5 juillet 2023 désisté de ces conclusions. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État est condamné à verser la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2303516_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel