TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303517_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal que son terrain cadastré section ZM n° 422 situé sur le territoire de la commune de Plovan soit classé en zone constructible dans le plan local d'urbanisme communal en cours de révision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 3. Par sa requête, M. B fait connaître au tribunal qu'il " souhaiterai[t que son] terrain urbanisé reste en zone constructible et que le PLU en cours d'approbation en fasse état ". Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision exécutoire, ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif, sont irrecevables. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le tribunal d'une requête dirigée contre le plan local d'urbanisme de la commune de Plovan lorsque celui-ci aura été approuvé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 7 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303517_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel